Titre TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT›Chapitre CHAPITRE Ier : Généralités - Définitions.
Art. 77
En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre sont applicables aux parcs de stationnement couverts lorsqu'ils ont plus de 100 mètres carrés. Au-dessous de la capacité minimale définie ci-dessus, aucune prescription supplémentaire n'est imposée aux locaux du fait de la présence de véhicules.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-77