Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOGEMENTS-FOYERS›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions particulières applicables aux logements-foyers pour personnes agées.
Art. 72
En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures particulières définies au chapitre II du présent titre sont applicables aux logements-foyers pour personnes âgées autonomes tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Cependant, pour tenir compte des difficultés de déplacement des occupants, les niveaux affectés à l'installation de tels logements ne peuvent être situés au-delà du sixième étage des bâtiments. Lorsque le bâtiment-foyer pour personnes âgées comporte plus de trois étages sur rez-de-chaussée, que ces foyers constituent des bâtiments indépendants ou qu'ils constituent les premiers niveaux d'un autre bâtiment d'habitation, les dispositions prévues pour la troisième famille B à l'article 39 ci-avant, relatives aux dégagements, doivent être appliquées pour la construction de ces foyers indépendants ou de la partie du bâtiment contenant ces foyers.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-72