Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOGEMENTS-FOYERS›Chapitre CHAPITRE II : Logements-foyers pour personnes autres que personnes âgées et handicapés physiques.
Art. 67
En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les logements-foyers doivent comporter : - un escalier au moins lorsqu'ils sont destinés à loger au plus 200 occupants ; - deux escaliers lorsqu'ils sont destinés à loger de 201 à 400 occupants ; - et un escalier supplémentaire par 200 occupants ou fraction de 200 occupants supplémentaires. Ces escaliers correspondant entre eux à chaque étage doivent être judicieusement répartis pour faciliter l'évacuation des occupants et être conformes aux dispositions de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-67