Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOGEMENTS-FOYERS›Chapitre CHAPITRE II : Logements-foyers pour personnes autres que personnes âgées et handicapés physiques.
Art. 70
En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les murs et cloisons constituant l'enceinte d'une unité de vie doivent être coupe-feu de degré une demi-heure en troisième famille et une heure en quatrième famille. L'accès à chaque unité de vie est équipé d'un bloc-porte pare-flammes de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte. Dans les logements-foyers de troisième famille A, si chaque unité de vie reçoit plus de dix personnes et s'il y a plus de vingt personnes par niveau, les dégagements doivent respecter les dispositions prévues pour la troisième famille B à l'article 39 ci-avant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-70