Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOGEMENTS-FOYERS›Chapitre CHAPITRE II : Logements-foyers pour personnes autres que personnes âgées et handicapés physiques.

Art. 71

En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les services collectifs sont situés dans les étages, le ou les escaliers qui les desservent peuvent être communs avec ceux desservant les unités de vie à condition d'en être séparés par des parois coupe-feu de degré une demi-heure dont les blocs-portes sont pare-flammes de degré une demi-heure et munis de ferme-porte. Les bagageries doivent être traitées comme des celliers visés à l'article 10 ci-avant.
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legi/LEGITEXT000006074143#art-71

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