Art. 4
En vigueur depuis le 9 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit en concertation avec l'ordonnateur le contenu et la périodicité des tableaux de bord dont il sera régulièrement destinataire.
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Prolegi/LEGITEXT000030310519#art-4