Chapitre Chapitre II : mesures de lutte et de surveillance dans les zones délimitées en stratégie d'éradication›Sect. Section 1 : Etablissement de zones délimitées
Art. 6
En vigueur depuis le 7 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la surveillance montre l'absence de symptômes du chancre coloré du platane dans une zone délimitée en éradication pendant une période de dix ans après la dernière constatation de sa présence dans cette zone, elle est reconnue exempte et est supprimée.
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Prolegi/LEGITEXT000051140544#art-6