Chapitre Chapitre II : mesures de lutte et de surveillance dans les zones délimitées en stratégie d'éradication›Sect. Section 3 : Mesures de surveillance
Art. 8
En vigueur depuis le 7 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Une surveillance annuelle est organisée par le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou sous leur contrôle, dans l'ensemble des zones délimitées en éradication conformément aux dispositions du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé. Les collectivités territoriales mettent à disposition du service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt les cartographies des emplacements de leurs platanes lorsqu'elles existent et l'historique des travaux menés sur et à proximité des platanes de la zone infestée.
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Prolegi/LEGITEXT000051140544#art-8