Art. 10

En vigueur depuis le 9 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 16 juin 1987 précité et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe VI du présent arrêté. La durée de validité d'une note obtenue à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 16 juin 1987 précité et dont le candidat a demandé le bénéfice est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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legi/LEGITEXT000026192209#art-10

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