Art. 9

En vigueur depuis le 9 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. Le baccalauréat professionnel spécialité Comptabilité est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret précité.
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legi/LEGITEXT000026192209#art-9

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