Art. 8
En vigueur depuis le 9 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque session d'examen, la date de début des épreuves écrites ou pratiques et la date de clôture des registres d'inscription sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
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Prolegi/LEGITEXT000026192209#art-8