Art. 6
En vigueur depuis le 9 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les biens et destinations exclus par l'article 5 du présent arrêté, une licence d'exportation doit être obtenue aux fins d'exportation en retour des biens à double usage. L'obtention de la licence générale « Salons et Expositions » est sans préjudice des autres règlementations applicables aux biens exportés ou aux pays de destination.
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Prolegi/LEGITEXT000029348504#art-6