Art. 8
En vigueur depuis le 13 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Révocation. L'autorisation mentionnée à l'article 1er peut être révoquée à tout moment et sans préavis par l'autorité administrative, lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus réunies.
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Prolegi/LEGITEXT000031088434#art-8