Titre Titre IV : Admission.
Art. 10
En vigueur depuis le 14 juin 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être inscrits sur la liste de classement dressée par le jury, les candidats doivent avoir réuni sur l'ensemble des épreuves obligatoires écrites, orales et sportives une moyenne générale de 10 sur 20, soit un total de 10 points X 15 = 150 points.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019756661#art-10