Titre Titre III : Epreuves orales et sportives.
Art. 9
En vigueur depuis le 14 juin 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20 (avec décimales, s'il y a lieu). Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 aux épreuves orales entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000019756661#art-9