Titre Titre IV : Admission.

Art. 14

En vigueur depuis le 14 juin 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai fixé par la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes. En cas de défection sur la liste d'admission, les vacances sont comblées à l'aide des candidats dont les noms demeurent inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste. Les candidats qui figurent sur la liste définitive sont admis à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes dès qu'ils ont satisfait aux formalités d'incorporation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019756661#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil