Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION›Chapitre CHAPITRE IER : LES MODALITES DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION
Art. 33
En vigueur depuis le 23 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire du certificat de qualification niveau 1 ou niveau 2 dépose sa demande de renouvellement avant la date d'expiration de celui-ci. En vue du renouvellement du certificat de qualification niveau 1, le demandeur justifie, à la date de sa demande, de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques comportant des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 sur une période maximale de cinq ans précédant sa demande. En vue du renouvellement du certificat de qualification niveau 2, le demandeur justifie, à la date de sa demande, de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques comportant des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 sur une période maximale de deux ans précédant sa demande. En cas de non-renouvellement du certificat de qualification niveau 2, le titulaire dispose du certificat de qualification niveau 1 pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'échéance du précédent certificat.
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Prolegi/LEGITEXT000022291017#art-33