Art. 8
En vigueur depuis le 4 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout électeur dûment inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible dans ce collège, s'il justifie d'une ancienneté d'un an dans l'exercice de la profession à la date d'ouverture de la période d'inscription sur les listes électorales. Pour le collège des salariés, il produit la photocopie des douze bulletins de salaire précédant cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000022295819#art-8