Art. 11
En vigueur depuis le 4 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale des élections est chargée de l'expédition à chaque préfecture : a) D'enveloppes normalisées adressées au président de la commission départementale des élections, comportant la mention "Elections au conseil supérieur" et un emplacement réservé à l'inscription du nom et de l'adresse personnelle de l'électeur, de sa signature ainsi que du collège auquel il appartient, avec le numéro d'agrément pour le collège des responsables d'établissement ; b) D'enveloppes de vote normalisées ; c) Des listes de candidats constituant les bulletins de vote comportant la mention du titre de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022295819#art-11