Art. 10

En vigueur depuis le 4 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En cas d'égalité de moyenne, le siège est attribué à la liste ayant le plus de voix, ou, s'il y a aussi égalité de voix, au candidat le plus âgé. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Chaque liste comporte au moins autant de noms qu'il existe de sièges à pourvoir.
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legi/LEGITEXT000022295819#art-10

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