Art. 14

En vigueur depuis le 4 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions départementales sont chargées du dépouillement du vote qui est organisé dans les sept jours suivant la date limite de clôture du scrutin. Seuls sont pris en compte les votes exprimés selon les règles fixées par l'article 13 du présent arrêté. Ne sont pas pris en compte les bulletins sur lesquels l'ordre des noms est modifié ainsi que les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom. Ne sont pas pris en considération les bulletins ou les enveloppes énumérés à l'article L. 66 du code électoral. Les commissions départementales se prononcent sur les réclamations dans un délai de 48 heures après la date de dépouillement des votes. Les commissions départementales transmettent les résultats à la Commission nationale des élections qui les centralise et proclame les résultats définitifs du scrutin.
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