Chapitre CHAPITRE III : DELIVRANCE DU DIPLOME
Art. 10
En vigueur depuis le 27 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du dernier semestre d'internat, un jury, désigné par le président de l'université et présidé par l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme, propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées. L'étudiant doit avoir validé l'ensemble de la formation et rempli les obligations prévues par la maquette du diplôme d'études spécialisées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023881137#art-10