Chapitre CHAPITRE III : DELIVRANCE DU DIPLOME
Art. 11
En vigueur depuis le 27 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000023881137#art-11