Titre Titre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ
Art. 15
En vigueur depuis le 1 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent procéder à tout moment à un contrôle du centre éducatif fermé : - la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sur son ressort territorial ; - l'autorité qui a délivré l'autorisation ; - l'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice ; - les membres de l'inspection générale des affaires sociales ; - les autorités compétentes en matière de lieux de privation de liberté.
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Prolegi/LEGITEXT000030538399#art-15