Chapitre Chapitre 2 : Règlement intérieur du Conseil national de la consommation

Art. 9

En vigueur depuis le 12 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Groupe de travail concernant un seul collège Dans des circonstances exceptionnelles et motivées, le ministre chargé de la consommation ou la majorité des membres de chaque collège peut établir un mandat valant constitution d'un groupe de travail d'un des collèges lorsque seul ce collège est concerné. Le groupe est constitué et fonctionne selon les règles indiquées à l'article 7.
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legi/LEGITEXT000047135624#art-9

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