Chapitre Chapitre X :
Art. 10.2
En vigueur depuis le 7 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'exploitant intègre un plan d'efficacité énergétique dans le système de management environnemental mentionné à l'article 3.3 du présent arrêté. Le plan consiste à définir et calculer la consommation d'énergie spécifique de l'activité (ou des activités), à déterminer, sur une base annuelle, des indicateurs de performance clés (par exemple, pour la consommation d'énergie spécifique) et à planifier des objectifs d'amélioration périodique et les actions associées. Des audits sont effectués au moins une fois par an pour s'assurer que les objectifs du plan d'efficacité énergétique sont atteints et que les recommandations des audits énergétiques sont suivies et mises en œuvre. Le niveau de détail du plan d'efficacité énergétique et des audits énergétiques est, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'unité. II. - L'exploitant vise à l'atteinte la consommation d'énergie nette spécifique suivante : Animaux abattus Unité (1) Consommation d'énergie nette spécifique (moyenne annuelle) (2) Bovins kWh/tonne de carcasses 240 (3) Bovins kWh /animal 80 (4) Porcins kWh/tonne de carcasses 370 (5) Porcins kWh /animal 35 (5) Poulets kWh/tonne de carcasses 490 (5) Poulets kWh /animal 0,90 (5) (1) Le niveau de performance environnementale applicable est soit celui exprimé en kWh/tonne de carcasses, soit celui exprimé en kWh/animal. (2) Les niveaux de performance environnementale se rapportent exclusivement à l'abattage des animaux en question. (3) Lorsque la consommation d'énergie nette spécifique inclut l'énergie consommée par les activités FDM, le niveau de performance environnementale est de 415 kWh/tonne de carcasses. (4) Lorsque la consommation d'énergie nette spécifique inclut l'énergie consommée par les activités FDM, la fourchette du niveau de performance environnementale est de 150 kWh/animal. (5) Le niveau de performance environnementale ne s'applique pas aux installations qui produisent plus de 50 % de produits transformés prêts à l'emploi (à savoir de produits à base de viande dont la transformation est plus poussée que pour les simples découpes de viande, par exemple, les produits marinés et les saucisses) en proportion du poids total des produits FDM. III. - L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments et justificatifs permettant de démonter le respect des niveaux de performance à atteindre. IV. - Le préfet peut fixer une valeur différente que celle prévue au II par arrêté préfectoral, sous réserve du respect de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées la liste détaillée des procédés mis en œuvre, ainsi que les éléments et justificatifs permettant de connaitre les niveaux de performance atteints.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051565659#art-10-2