Chapitre Chapitre XI :

Art. 11.2

En vigueur depuis le 7 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant surveille les émissions canalisées dans l'air annuellement pour ce qui concerne les concentrations d'odeurs conformément à la norme NF EN 13725 ou toute autre méthode considérée comme équivalente. La surveillance est mise en œuvre lorsque la présence d'odeur est pertinente pour le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l'article 3.4 du présent arrêté. La surveillance comprend la surveillance de la combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables. Autant que possible, les mesures sont effectuées au niveau d'émission le plus élevé attendu dans les conditions normales de fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000051565659#art-11-2

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