Chapitre Chapitre IX :

Art. 9.1

En vigueur depuis le 7 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage sur ou dans les terres agricoles : - les effluents, à l'exclusion des eaux-vannes, qui ont subi des traitements dès lors que l'exploitant ne possède pas de station d'épuration ; - les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires et d'une taille inférieure à 6 millimètres ; - le lisier, avec ou sans litière, transformé ou non, ainsi que le contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif conformément à la réglementation en vigueur. Les épandages font l'objet d'une étude préalable comprise dans l'étude d'impact et répondent aux dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
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legi/LEGITEXT000051565659#art-9-1

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