Titre TITRE II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Approbation des équipements à bord des navires›Sect. Section 5 : Suspension de l'approbation
Art. 15
En vigueur depuis le 16 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― En cas de non-respect des dispositions de l'article 13, l'approbation de type est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. La suspension peut en particulier être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel défini par les arrêtés du 3 février 2010 et du 17 septembre 2010 susvisés, nonobstant l'approbation de type, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par le fournisseur. II. ― La suspension de l'approbation interdit la vente de nouveaux équipements.
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Prolegi/LEGITEXT000024797457#art-15