Titre TITRE II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Approbation des équipements à bord des navires›Sect. Section 4 : Procédures de maintien et de renouvellement de l'approbation

Art. 13

En vigueur depuis le 16 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées par le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration par le fournisseur, dans un délai d'un mois au plus, d'un plan d'actions correctives relatives à l'équipement de type et aux équipements installés, soumis à l'acceptation de l'administration. II. ― Le fournisseur doit démontrer l'application du plan d'actions correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en œuvre, dans les délais prévus par le plan d'action. III. ― Les modifications apportées à l'équipement de type font l'objet, dès lors que les conditions d'approbation sont réunies, d'une modification du certificat d'approbation et des références de l'équipement.
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legi/LEGITEXT000024797457#art-13

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