Titre TITRE II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Approbation des équipements à bord des navires›Sect. Section 3 : Essai de bon fonctionnement de chaque équipement installé
Art. 8
En vigueur depuis le 16 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Chaque équipement installé à bord d'un navire fait l'objet d'essais de transmission de messages et d'accusés de réception, entre le navire et le dispositif national d'émission et de réception de messages, dans les deux sens. II. ― Lorsque ces essais sont concluants, l'administration, ou le service désigné par l'administration, délivre à l'installateur et à l'armateur du navire une attestation de réception de données.
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Prolegi/LEGITEXT000024797457#art-8