Titre TITRE II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Approbation des équipements à bord des navires›Sect. Section 6 : Retrait de l'approbation
Art. 17
En vigueur depuis le 16 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Dans un délai de trois mois après la suspension de l'approbation de type, si l'approbation n'a pu être rétablie, l'approbation peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. II. ― Le retrait de l'approbation interdit la vente de l'équipement.
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Prolegi/LEGITEXT000024797457#art-17