Titre Titre Ier : Dispositions générales concernant la fumigation.
Art. 13
En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque fois qu'un fumigant toxique est utilisé pour une opération de fumigation, au moins deux personnes dont l'opérateur certifié doivent être présentes pendant tout le temps correspondant à la mise sous gaz et au dégazage. Ces deux personnes ainsi que leurs aides doivent être munis d'appareils respiratoires appropriés au gaz utilisé, ainsi que de tout autre dispositif de protection nécessaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071438#art-13