Titre Titre II : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'aide de bromure de méthyle.

Art. 17

En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bromure de méthyle destiné aux fumigations ne doit être délivré qu'à l'état de mélange avec de l'acétate d'amyle ou de l'acétate d'isoamyle, ces derniers dans la proportion de 3 p. 1.000 ou avec de la chloropicrine dans une proportion comprise entre 0,5 et 2 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006071438#art-17

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