Titre Titre II : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'aide de bromure de méthyle.

Art. 21

En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gants et les vêtements dont peuvent être munis les opérateurs ne doivent pas être en matière susceptible d'être attaquée par le bromure de méthyle. Lors de la mise sous gaz et du dégazage, les opérateurs sont tenus de ne pas boire, ni manger, ni fumer. De l'eau et du savon devront être disponibles en permanence sur place.
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legi/LEGITEXT000006071438#art-21

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