Titre Titre II : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'aide de bromure de méthyle.
Art. 20
En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre 1er du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. Il doit en outre disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées, et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.
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Prolegi/LEGITEXT000006071438#art-20