Titre Titre II : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'aide de bromure de méthyle.

Art. 20

En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre 1er du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. Il doit en outre disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées, et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071438#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil