Titre Titre III : Dispositions particulières concernant la fumigation au phosphure d'hydrogène (phosphine).
Art. 25
En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les teneurs maximales en résidus de phosphure d'hydrogène (PH3) sont fixées à : - 0,1 mg/kg pour les céréales brutes (y compris le maïs et le riz) ; - 0,01 mg/kg pour tous les autres produits autorisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071438#art-25