Titre Titre III : Dispositions particulières concernant la fumigation au phosphure d'hydrogène (phosphine).
Art. 30
En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La concentration en phosphure d'hydrogène dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser respectivement : - 0,1 ppm (0,13 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté) ; - 0,3 ppm (0,4 mg/m3) sur une période maximale de quinze minutes (valeur limite d'exposition définie dans l'annexe III).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071438#art-30