Titre Titre III : Dispositions particulières concernant la fumigation au phosphure d'hydrogène (phosphine).
Art. 28
En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque opérateur, conformément aux dispositions prévues au titre Ier du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate neuve et non périmée. Il doit en outre disposer d'une réserve de cartouches adéquates neuves et non périmées, et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.
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Prolegi/LEGITEXT000006071438#art-28