Titre Titre III : Dispositions particulières concernant la fumigation au phosphure d'hydrogène (phosphine).

Art. 27

En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les spécialités commerciales génératrices de phosphure d'hydrogène destinées aux traitements prévus à l'article 24 ne doivent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés par le ministre de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006071438#art-27

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