Titre Titre III : Dispositions particulières concernant la fumigation au phosphure d'hydrogène (phosphine).
Art. 27
En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les spécialités commerciales génératrices de phosphure d'hydrogène destinées aux traitements prévus à l'article 24 ne doivent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés par le ministre de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071438#art-27