Titre Titre II : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'aide de bromure de méthyle.
Art. 23
En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La dose maximale de bromure de méthyle autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 100 g/m3.
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Prolegi/LEGITEXT000006071438#art-23