Titre Titre II : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'aide de bromure de méthyle.

Art. 19

En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bromure de méthyle destiné aux traitements prévus à l'article 15 ne doit être délivré qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises et groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000006071438#art-19

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