Titre Titre II : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'aide de bromure de méthyle.
Art. 22
En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La concentration en bromure de méthyle dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 5 ppm (20 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté).
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Prolegi/LEGITEXT000006071438#art-22