Titre Titre II : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'aide de bromure de méthyle.

Art. 16

En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La teneur maximale admissible en résidus de bromure de méthyle dans les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation énumérés dans l'annexe I du présent arrêté est fixée à 0,1 mg/kg. Les teneurs maximales admissibles en résidus exprimées en ions Br- dans les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation sont fixées dans l'annexe I du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006071438#art-16

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