Titre Titre Ier : Dispositions générales concernant la fumigation.
Art. 2
En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fumigations mettant en oeuvre un des gaz mentionnés dans le présent arrêté sont autorisées en agriculture dans les conditions fixées ci-après, et seulement pour les traitements suivants : - matières, végétaux et produits végétaux non destinés à la consommation humaine ou animale ; - locaux et matériel de transport, servant au stockage, à la transformation et au conditionnement des végétaux ou produits d'origine végétale ou animale, préalablement débarrassés de toute denrée alimentaire pour laquelle l'emploi du fumigant en cause n'est pas autorisé ; - locaux d'élevage vides d'animaux ; - végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation humaine ou animale définis en annexe du présent arrêté et présentés en vrac. Dans le cas de denrées emballées, les dispositions prévues à l'article 14 de ce même arrêté sont soumises au contrôle du service de la protection des végétaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006071438#art-2