Art. 7

En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la transformation d'un véhicule afin qu'il puisse fonctionner aux gaz de pétrole liquéfiés ne le rend pas conforme à un type réceptionné, le véhicule transformé doit subir une réception à titre isolé. Dans ce cas, l'installateur GPL qui a réalisé la transformation doit garantir sous sa responsabilité la conformité de l'installation aux prescriptions techniques du présent arrêté. A cet effet, il doit fournir au propriétaire du véhicule transformé un certificat de montage conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté, qui sera par la suite conservé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le dossier de réception à titre isolé du véhicule.
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legi/LEGITEXT000005628442#art-7

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