Titre Titre II : PRÉCISIONS SUR L'EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Chapitre Chapitre V : ÉVALUATION DU RESPECT DES EXIGENCES

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les valeurs utilisées comme donnée d'entrée au calcul spécifié à l'article 8 et décrivant des caractéristiques géométriques du bâtiment, correspondent aux plans de construction lorsque le bâtiment n'est pas achevé, ou aux grandeurs effectivement mises en œuvre à l'achèvement des travaux. Les longueurs, surfaces ou orientations du bâtiment et de ses composants font partie des données décrivant les caractéristiques géométriques du bâtiment.
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legi/LEGITEXT000043938654#art-13

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