Titre Titre II : PRÉCISIONS SUR L'EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Chapitre Chapitre V : ÉVALUATION DU RESPECT DES EXIGENCES
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les valeurs utilisées comme donnée d'entrée au calcul spécifié à l'article 8 et décrivant des caractéristiques géométriques du bâtiment, correspondent aux plans de construction lorsque le bâtiment n'est pas achevé, ou aux grandeurs effectivement mises en œuvre à l'achèvement des travaux. Les longueurs, surfaces ou orientations du bâtiment et de ses composants font partie des données décrivant les caractéristiques géométriques du bâtiment.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043938654#art-13