Titre Titre II : PRÉCISIONS SUR L'EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Chapitre Chapitre V : ÉVALUATION DU RESPECT DES EXIGENCES
Art. 10
En vigueur depuis le 15 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en quantité de gaz à effet de serre émis sont utilisés dans la détermination de l'indicateur Icénergie et pris par convention égaux à : Type d'énergie par kWh EF PCI kg équivalent CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI Bois, biomasse - plaquettes forestière 0,024 Bois, biomasse - Granulés (pellets) ou briquettes 0,03 Bois, biomasse - Buche 0,03 Électricité chauffage 0,079 Électricité refroidissement 0,064 Électricité ECS 0,065 Électricité éclairage tertiaire 0,064 Électricité éclairage habitation 0,069 Électricité autres usages 0,064 Gaz méthane (naturel) issu des réseaux 0,227 Gaz butane 0,272 Gaz propane 0,272 Autres combustibles fossiles 0,324 Le facteur d'émission des réseaux de chaleur urbains est défini à la cinquième colonne du tableau de l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Toutefois, pour les réseaux approuvés dans les conditions du titre V du présent arrêté, ce facteur d'émission est défini dans le cadre de leur approbation.
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Prolegi/LEGITEXT000043938654#art-10