Titre Titre II : PRÉCISIONS SUR L'EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Chapitre Chapitre V : ÉVALUATION DU RESPECT DES EXIGENCES

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La méthode de calcul jointe aux annexes II à IV du présent arrêté, et prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, est approuvée. Conformément à l'alinéa I de ce même article, cette méthode de calcul détermine la performance énergétique et environnementale du bâtiment, notamment relative aux indicateurs définis aux I à IX du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du même code, à partir des caractéristiques du bâtiment et de ses composants. En particulier : - le calcul desdits indicateurs est réalisé en utilisant notamment des données climatiques et d'intensité d'usage conventionnelles ; - le calcul des indicateurs Bbio, Cep, nr et Cep est réalisé sur une année ; - les indicateurs d'impact sur le changement climatique Icénergie, Icconstruction et Icbâtiment sont calculés en utilisant notamment les coefficients spécifiés à l'article 11 et en considérant par convention que le bâtiment a une durée de vie de 50 ans ; - le calcul de l'indicateur Cep, nr tient compte des coefficients définis au I de l'article 9 ; - le calcul de l'indicateur Cep tient compte des coefficients définis au II de l'article 9 ; - le calcul de l'indicateur Icénergie tient compte des coefficients définis à l'article 10.
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legi/LEGITEXT000043938654#art-8

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