Titre Titre II : PRÉCISIONS SUR L'EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Chapitre Chapitre V : ÉVALUATION DU RESPECT DES EXIGENCES
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les valeurs utilisées comme donnée d'entrée au calcul spécifié à l'article 8 et décrivant des quantités de produits de construction ou équipements utilisés dans le bâtiment, correspondent aux estimations de quantités nécessaires à la construction du bâtiment lorsqu'il n'est pas achevé, ou aux grandeurs effectivement mises en œuvre à l'achèvement des travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000043938654#art-14